Patrice ABLAIN
directeur d’hôpital public honoraire
patrice@hopital-territoires.eu
COMMISSION PARITAIRE, QUORUM ET PARITE
Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors qu’aucune disposition, aucune autre règle, aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. (annulation du jugement du tribunal administratif de Paris)
CE 1er mars 2013 n° 351409
(à mentionner dans les tables du Recueil Lebon)
DELAI POUR ENGAGER UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Par plusieurs décisions le Conseil d’Etat a considéré que l’action disciplinaire n’était enfermée dans aucun délai. C’est ainsi qu’il a jugé régulière la sanction prononcée en 1987 reposant sur des faits datant de 1971 (CE 10 mai 1995 n° 117504).
Les cours administratives d’appel appliquaient ce principe dégagé par le Conseil d’Etat, notamment CAA Lyon 6 mars 2012 n° 11LY01557 (sanction prononcée en 2010 pour des faits découverts en 2000) et CAA Marseille 5 novembre 2010 n° 08MA03429 (sanction en 2007 de faits commis en 2002 et 2003).
Les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail aux termes desquelles : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’engagement de poursuite pénales. » n’étaient donc pas érigées en principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique.
Aujourd’hui la cour administrative d’appel de Marseille tente de faire évoluer la jurisprudence. L’évolution commence avec une décision du 20 juin 2006 n° 003MA01551 qui précise que « le délai entre la découverte des faits et l’ouverture de la procédure disciplinaire n’a pas été excessif » puis avec une décision du 13 décembre 2011 n° 09MA03062 (R) qui constate « que le maire de … n’a pas méconnu l’exigence du respect d’un délai raisonnable pour sanctionner sur le plan disciplinaire les faits fautifs dont l’administration a eu connaissance et qu’elle reproche à un agent ; que la sanction en litige ne viole pas ce principe général du droit. » (Dans le même sens décision de la cour de Marseille du même jour n° 09MA01108).
Toutes les cours administratives d’appel n’ont pas adopté la position de la cour de Marseille, c’est ainsi que la cour de Douai dans une décision du 31 décembre 2012 n° 11DA01463 a jugé que : « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ; qu’aucun principe général du droit n’impose qu’une sanction disciplinaire soit prononcée dans un délai raisonnable après la survenance des faits reprochés ».
Cependant la cour de Marseille poursuit son offensive et, dans une décision du 29 janvier 2013 n° 11MA02224 (R), elle précise : « qu’il appartient cependant à l’autorité compétente de respecter, sauf à méconnaître un principe général du droit répressif, un délai raisonnable entre la date où elle a connaissance des faits qu’elle reproche à un agent, et celle où elle décide d’engager des poursuites disciplinaires contre lui, ainsi qu’entre cette dernière date et celle où elle décide de prononcer une sanction ».
La cour étend donc le principe du délai raisonnable au temps qui s’écoule entre l’engagement de la procédure et le prononcé de la sanction.
Reste à connaître la position du Conseil d’Etat s’il est saisi d’un pourvoi en cassation.
RESPECT DES PROCEDURES ET FORMES
Par une décision d’assemblée du 23 décembre 2011 n° 335477 le Conseil d’Etat, appliquant les dispositions de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 a précisé les conditions dans lesquelles un vice affectant le déroulé d’une procédure administrative préalable était de nature à entacher la décision prise d’illégalité : « Considérant que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
La juridiction administrative a eu l’occasion a plusieurs reprises d’appliquer cette nouvelle règle.
En matière disciplinaire le juge considérait que les sanctions devaient être votée par le conseil de discipline par ordre de sévérité décroissant et qu’en l’absence de vote majoritaire, ledit conseil devait se prononcer, également par un vote, sur l’absence de sanction. Faisant de cette procédure une formalité substantielle les sanctions disciplinaire prise en l’absence de respect de cette règle étaient systématiquement annulées. (CAA Nancy 18 mars 2004 n° 99NC01500 et CAA Nantes 31 octobre 2007 n° 07NT01218. Par une décision du 23 octobre 2012 (n° 10MA03628) la cour de Marseille a au contraire jugé que, compte tenu de la divergence radicale de point de vue exprimée au cours des débats entre les représentants de l’administration et du personnel, le président du conseil de discipline avait pu ne pas mettre aux voix une sanction du deuxième degré, manifestement inadaptée aux faits reprochés, sans entacher l’avis du conseil d’illégalité.
Pareillement la règle de convocation du conseil de discipline dans un délai de quinze jours peut ne pas être respectée dès lors que le non-respect de ce délai n’a pas d’incidence sur les droits de la défense. C’est le cas lorsque l’agent est convoqué le 8 juillet pour une réunion du conseil qui se tient le 9 juillet dès lors qu’il avait déjà été convoqué dans les formes respectant les droits de la défense le 13 mai pour le 29 mai puis le17 juin pour le 8 juillet et qu’il était présent avec son défenseur à la réunion du conseil le 9 juillet. (CAA Lyon 25 septembre 2012 n° 12LY00326)
Le non-respect du délai de convocation du conseil de discipline (convocation au conseil de discipline du 21 septembre par une lettre 26 août reçue le 12 septembre) est également sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l’agent avait été informé dès le 19 mai de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de faits qui étaient précisément détaillés et qui l’informait de son droit à communication de son dossier et à l’assistance de défenseurs, lettre rappelée par un courrier du 21 juin précisant que le conseil de discipline serait saisi d’une demande d’avis sur une révocation que l’agent pouvait consulter la totalité de son dossier et qu’il serait invité à présenter sa défense devant le conseil de discipline. En outre, dans cette affaire l’agent avait effectivement consulté son dossier le 8 juillet et l’avocat avait reçu une copie de la convocation devant le conseil de discipline le 1 er septembre. (CAA Versailles 30 mai 2013 n° 12VE03206)
Enfin, mais il existe d’autres applications de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011, si la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien ; hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. La cour administrative d’appel ne commet donc pas d’erreur de droit en ne jugeant pas que l’absence d’entretien préalable avait privé M. A… d’une garantie.
CE 26 avril 2013 n° 355509
(à publier aux tables du Recueil Lebon)
REFERE SUSPENSION DE L’ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Deux conditions doivent être remplies pour que l’exécution d’une décision administrative puisse être suspendue par le juge saisi par la voie du référé. Il faut que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Continuer la lecture →